Le 13 septembre 2023 (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529), la Cour de Cassation a annoncé un revirement en matière de prescription des congés payés par un « Il y a donc lieu de juger désormais »…
La Cour a rappelé tout d’abord que la prescription des congés payés ne commence à courir qu’à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Ce faisant, elle a fait un stricte application des règles en la matière.
Mais en revanche, elle posait une nouvelle condition en considérant que la prescription ne pouvait courir qu’à la condition que l’employeur « ait mis son salarié en mesure d’exercer son droit aux congés en temps utile ».
En conditionnant l’acquisition de la prescription à un tel acte « positif » du débiteur (=permettre à son salarié de prendre ses congés) et en concluant qu’à défaut de cet acte, l’indemnité de congés payés resterait acquise sans limitation de durée, la Cour de Cassation met à mal les règles de droit commun de la prescription.
1- La motivation de la Cour de cassation et de la CJCE
« 20. Il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529)
Bien que l’indemnité de congés payés est soumise à la prescription triennale des salaires (Art L 3245- 1 C.Trav.), la Cour retient deux notions juridiques pour interdire à l’employeur d’opposer l’acquisition de cette prescription :
-
L’exception d’inexécution : l’employeur ne peut « invoquer sa propre défaillance », à savoir «avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé »,
-
L’enrichissement : … « pour en tirer bénéfice … en excipant de la prescription de ce dernier».
L’arrêt de la CJCE auquel elle fait référence ([1]) a précisé dans des considérations qui nous semblent plus équitables que juridiques lorsqu’il pose le principe d’un salarié devant être considéré « comme la partie la plus faible dans la relation contractuelle »:
« À cet égard, le travailleur devant être considéré́ comme la partie faible dans la relation de travail, la charge de veiller à l’exercice effectif du droit au congé́ annuel payé ne devrait pas être entièrement déplacée sur le travailleur, tandis que l’employeur se verrait, de ce fait, offrir une possibilité́ de s’exonérer du respect de ses propres obligations, en prétextant qu’une demande de congés annuels payés n’a pas été introduite par le travailleur (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU : C : 2018:874, points 41 et 43).
« En effet, d’une part, en pareille hypothèse, l’employeur pourrait s’exonérer des obligations d’incitation et d’information qui lui incombent.
« Une telle exonération apparaîtrait d’autant moins acceptable qu’elle signifierait que l’employeur, qui pourrait ainsi valablement exciper de la prescription du droit au congé́ annuel du travailleur, se serait abstenu de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement ce droit durant trois années consécutives.
« D’autre part, lorsque le droit du travailleur au congé annuel payé est frappé de prescription, l’employeur profite d’une telle circonstance.
« Dans ces conditions, admettre que l’employeur puisse invoquer la prescription des droits du travailleur, sans l’avoir mis effectivement en mesure de les exercer, reviendrait à valider un comportement menant à un enrichissement illégitime de l’employeur au détriment de l’objectif même de respect de la santé du travailleur visé par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU : C : 2017:914, point 64).
« S’il est certes exact que l’employeur dispose d’un intérêt légitime à ne pas devoir être confronté à des demandes de congés ou d’indemnités financières au titre de périodes de congé annuel payé non pris, correspondant à des droits acquis plus de trois ans avant que la demande n’en soit faite, la légitimité́ de cet intérêt disparaît lorsque l’employeur, en s’abstenant de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement le droit au congé́ annuel payé, s’est lui-même placé dans une situation le confrontant à de telles demandes et dont il est susceptible de profiter au détriment du travailleur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire au principal» (CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48).
2-Une assimilation contestable d’un « salaire» à un « droit à la santé »
S’il ne fait pas de doute que le droit au repos effectif du salarié constitue « un principe essentiel du droit du salarié » car il participe à son bien-être et sa santé ([2]), l’assimilation faite de l’indemnité compensatrice de congés payés à un droit fondamental interroge
Depuis de longues années, le droit à congés ne peut être remplacé par une indemnité correspondante…
« Le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur, n’a pas pris ses congés avant l’expiration de la période, ne peut pas davantage prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés» … ([3])
Principe de non-substitution également reconnu par la CJCE sur le même fondement du droit à la santé :
« 33 Du reste, en prévoyant que la période minimale de congé annuel payé ne puisse pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 vise également à assurer que le travailleur puisse bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C‑131/04 et C‑257/04, EU : C : 2006:177, point 60 et jurisprudence citée).»(arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU : C : 2018:874, points 41 et 43).
Assimiler indemnité de congés payés et droit fondamental de la Santé devrait conduire à appliquer la même règle d’exclusion de la prescription à tous les autres salaires et indemnités qui participent également aux autres droits fondamentaux du salarié :
- Liberté du travail pour les salaires, indemnité de rupture et dommages-intérêts suite à un licenciement, contrepartie des clauses de non-concurrence…
- Droit à la santé pour les heures supplémentaires, repos compensateurs…
- Liberté de circulation pour les frais de déplacement etc.
Est-ce à dire que, par ce revirement, la Cour de cassation entend poser dorénavant le principe général selon lequel tout manquement de l’employeur à un droit fondamental ou à une liberté, toute inaction de sa part, conduirait nécessairement à l’imprescriptibilité de la dette salariale liée à l’obligation inexécutée, quelle qu’en soit la nature ?
3-Une notion imprécise et inapplicable d’enrichissement « illégitime» de l’employeur.
La Cour Européenne ([4]) a introduit une notion d’équité et de morale non appliquée en France, celle d’enrichissement «illégitime » de l’employeur.
La Cour de Cassation, qui connaît l’enrichissement « sans cause » (art 1302 CC) ou « injustifié » (Art. 1303-1 cc) n’a pas repris ce qualificatif dans sa décision du 13 septembre 2023, préférant celui de « bénéfice » pour l’employeur.
Or, retenir, pour exclure toute acquisition de prescription, l’enrichissement « illégitime » voir « injustifié » de l’employeur est une prise de position juridique dangereuse.
En effet, toute dette impayée prescrite, qu’elle qu’en soit la nature (sociale, civile commerciale…) conduit nécessairement à l’enrichissement injustifié du débiteur au détriment de son créancier impayé !
L’action en enrichissement injustifié subsidiaire ne peut être mise en œuvre si l’action principale est prescrite…
« Art. 1303-3.- L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription»
Principe que la Cour de cassation applique en retenant que des salaires prescrits ne peuvent être remplacés par des dommages et intérêts. ([5])
Non seulement le salarié dispose d’une action principale en paiement de son indemnité de congés soumise à la prescription triennale,
Mais de plus, l’action en enrichissement injustifié est pourtant soumise à la prescription de droit commun,
- le point de départ se situant à la date à laquelle celui qui l’exerce a eu connaissance de ce qu’il s’était appauvri,
- et non en considération du comportement de celui qui s’est enrichi.
Ainsi, ce fondement ne nous semble pas de nature à justifier la position prise d’exclure l’acquisition de la prescription tant que l’employeur n’a pas permis à son salarié de prendre ses congés.
4-L’exception d’inexécution
La seconde notion évoquée par la Cour de Cassation est celle d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de congés payés.
Or, la non-exécution d’une telle obligation ressort du droit de la responsabilité contractuelle et non des règles de la prescription.
Il ne fait nul doute que l’employeur doit faire en sorte que les salariés puissent bénéficier de leur congé annuel, faute de quoi il engage sa responsabilité et encourt des sanctions (C. trav., art. R. 3143-1)
Accorder à un salarié des dommages et intérêts en violation de l’exécution d’une obligation de l’employeur est conforme aux règles de responsabilité contractuelle (Art 1231-1 Cciv).
Mais considérer que sa créance ne serait jamais prescrite est juridiquement très différent.
Ni la bonne foi, ni l’exécution d’obligation pour le débiteur ne sont une condition « sine qua non » en matière de prescription extinctive.
Confondre les règles de la prescription extinctive avec celles de la responsabilité contractuelle est également dangereux dans la mesure où le principe d’exception d’inexécution s’applique à toute créance impayée et serait donc susceptible d’exclure dorénavant toute acquisition de prescription dans tous les domaines du droit.
5- Une modification structurelle des règles de la prescription : du glissement du critère de la « connaissance des faits» par le créancier vers une obligation d’un acte positif du débiteur ? .
La prescription extinctive a toujours été examinée au regard de l’inaction du créancier pendant un certain laps de temps (Art 2219 CC) et non pas en considération ou en sanction d’un manquement du débiteur.
Ainsi, le point de départ de la prescription court :
- Soit à compter de la date d’un évènement
Pour éviter que les actions ne soient imprescriptibles, le législateur a institué une prescription de droit commun de 20 ans qui court à compter du fait ayant donné naissance au droit (fait générateur) (Art. 2232 CCiv).
Ce point départ au jour d’un fait a été retenu pour de nombreuses prescriptions plus courtes et par exemple à la date d’exigibilité des créances salariales par fraction de salaire impayée ou payée incomplètement
La Convention n°158 de l’OIT (Art.8.1) ([6]) repris à l’Article. 1471-1 C.Trav., retient elle aussi ce principe d’inaction du salarié après son licenciement pour admettre la prescription de l’action en contestation du licenciement.
Ce bien que :
-
- La protection contre le licenciement injustifié est tout aussi fondamentale et protégée par le droit communautaire que le droit à la santé,
- L’employeur n’aurait pas rempli ses obligations.
2. Soit à compter de la connaissance des faits par le créancier
Le point de départ est également envisagé sous l’angle du créancier lorsqu’il est admis que la prescription ne court qu’à compter du jour où celui-ci « a connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’exercer son action.
«Article 2224 CCiv Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
«Article 2227 CCiv Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
C’est cette règle de connaissance des faits par le salarié qui est appliquée pour l’action en paiement des salaires (C. civ., art. 2224C. trav., art. L. 3245-1) ([7])
Ici aussi, l’acquisition de la prescription des salaires ne court pas à compter d’une action du débiteur mais d’une inaction du créancier.
3. Soit à compter du jour ou le créancier peut agir
Le droit Français tient compte de circonstances particulières dans lequel un créancier est placé dans l’impossibilité d’agir à défaut d’avoir une pleine connaissance de l’importance de ses droits.
Classiquement, la prescription ne court pas à l’égard de créances salariales « dont le montant dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier ».
La Cour cassation ne fait qu’appliquer cette règle lorsqu’elle estime la prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments inconnus du créancier qui doivent exclusivement résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ([8])
Or, en matière de congés payés, le salarié n’est pas dans l’impossibilité de connaître ses droits à congés payés dès lors que la loi fixe le nombre de jours qu’il acquiert, dans la limite de 2,5 jours ouvrables mensuels (art. L. 3141-3 et s. C.Trav.) ainsi que les périodes d’acquisition et de prises de congés (art. 3141-12 et s C.Trav.).
Cependant, dans d’autres action en requalification, la prescription triennale a bien été appliquée en considération de l’inaction du salarié et non au regard du comportement de l’employeur:
Devrons-nous considérer que le point de départ de toutes les prescriptions liées à un droit fondamental devra dorénavant être conditionné au fait que le débiteur ait préalablement rempli ses obligations, sans tenir compte de la connaissance des faits par le salarié ?
6-Des créances qui deviendraient imprescriptibles ?
En effet, cet arrêt n’exclut pas seulement la prescription triennale des salaires, mais toute prescription, même celle de droit commun.
Or, si les règles internes doivent être conciliées avec la nécessité d’assurer l’effectivité de celles de l’Union Européenne, l’imprescriptibilité de la dette doit rester une exception.
En matière patrimoniale, la règle veut que toutes les créances se prescrivent.
De tout temps et dans de très nombreux pays, la nécessité d’édicter des règles de prescription s’est imposée pour un grand nombre de raisons : stabilité de l’ordre social et juridique, préservation des preuves contre l’effet du temps lors de longues procédures devenues aléatoires par le temps, protection d’un débiteur contre l’accumulation des dettes, désengorgements des tribunaux en lien avec les principes d’un procès équitable dont l’issue doit être prononcée dans un délai raisonnable, etc.
Ces règles ont conduit le législateur, d’année en année à diminuer les durées des prescriptions afin d’équilibrer droits du créancier d’obtenir réparation et du débiteur d’être jugé dans un délai raisonnable.
Dans son rapport d’information de 2007 (https://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33838.html), le Sénat avait rappelé que:
«La sécurité des transactions juridiques s’accommode mal d’une prescription particulièrement longue et désormais d’autant moins nécessaire que les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu’auparavant aux informations qui leurs sont indispensables pour exercer valablement leurs droits.
«Le choix d’un délai de prescription a en effet de fortes incidences en matière de conservation des preuves : le débiteur d’une obligation doit, par précaution, conserver les éléments prouvant qu’il s’en est effectivement acquitté afin de faire face, le moment venu, aux prétentions du créancier poursuivant(…) un long délai de prescription alourdit considérablement, pour les entreprises, les coûts de conservation de leurs documents internes, dès lors que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) impose des obligations strictes pour la conservation des archives«(…) Dans un tel environnement, la réduction de la durée du délai de prescription de droit commun ne pourrait donc que renforcer la sécurité juridique.»
Principe de sécurité juridique également rappelé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un attendu général et de principe:
«La Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité́ juridique (Walchli, précité, § 27, et Clinique Sainte Marie c. France (déc.), no 24562/03, 29 avril 2008) » CEDH 30 mars 2023, Diémert c/ France, n° 71244/17
Il nous semble en conséquence impératif d’équilibrer les droits fondamentaux des salariés avec les principes de sécurité juridique du Droit Français qu’impose un état de droit.
7. Un droit communautaire s’affranchissant de plus en plus des règles de prescription…
Ce, même si les juridictions communautaires entendent de plus en plus s’affranchir des règles de la prescription …
La CJCE estime en effet que pour assurer la protection effective des droits que le consommateur tire de la Directive 93/13, celui-ci doit pouvoir soulever à tout moment, le caractère abusif d’une clause contractuelle sans être soumis à un quelconque délai de prescription (CJCE 10 juin 2021 C‑776/19 à C‑782/19),
Ou encore la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH 11 mars 2014 affaire Howald Moore c. Suisse) qui a pu admettre sur une plainte des héritiers d’un travailleur exposé à l’amiante que les règles de prescriptions violaient le droit à un procès équitable (art. 6 al.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).
Pascale RAYROUX LOPEZ
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[1] CJCA 22 septembre 2022 LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48
[2] Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529 « 16. Toutefois, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C 569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
[3] Cass. Soc., 28 janv. 2004, n° 01-46.314
[4] CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48
[5] Cass soc 1 juillet 1998 n° 95-44428
[6] Convention n°158 de l’OIT (Art.8.1) « 3. Un travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable. »
[7] Article L3245-1 CtraL’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
[8] Cass soc 26 avril 2006, 03-47.525, Cass soc 16 janvier 2008 n° 06-43.768, Cass Soc. 1er février 2011, n° 10-30.160, Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-20.108.
[9] Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359 P+B+I