
Il a été admis que la seule circonstance pour l’employeur, avant l’entretien préalable au licenciement d’un salarié, de rechercher un remplaçant n’est pas de nature à rendre irrégulière la procédure de licenciement (Cass. Soc. 2 avril 1992, n° 1601 P, Leblanc c/ CRCAM du Gers.)
Selon la Cour de Cassation, lorsqu’un employeur demande à sa responsable des ressources humaines d’établir une promesse d’embauche, sa volonté de mettre fin au contrat du titulaire n’est pas clairement établi.
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, n’avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l’employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement, n’avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-23.625,
En revanche ; elle réserve clairement le cas où la manifestation concrète du remplacement est « exprimée publiquement » avant le licenciement, soit auprès des équipes soit auprès du salarié lui-même
Dans un tel cas, le licenciement pourrait être considéré comme verbal ou de fait, donc irrégulier mais il faut être prudent car l’employeur pourrait envisager de doubler le poste ou de recruter en parallèle du poste existant