L’État d’Urgence Sanitaire permet aux Juridiction d’imposer des procédures sans Audience pendant une période déterminée et en espérant que l’exception ne devienne pas la règle.
Mais même sur ce point, les Justiciables (et leurs Avocats) ne seront pas traités avec la même attention, comme le révèle une comparaison entre trois Juridictions.
COUR D’APPEL DE PARIS : (Ordonnance de roulement modificative du Président de la Cour d’Appel de PARIS du 23 Avril 2020 n° 124/2020) … »Les avocats concernés par les dossiers précités disposent d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président de la formation de jugement du recours à la procédure sans audience pour consentir à la procédure sans audience selon le formulaire ci-après annexé. »…
Le délai de 15 jours court à compter … » de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président »…
Et sans opposition expresse, nous ne Plaidons pas.
Une autre Ordonnance intervient le même jour, toujours qualifiée de « modificative » et sous le même numéro 124/2020 ( !), dont le texte est un peu différent puisqu’il précise que le délai de 15 jours court cette fois à compter de la date de l’Ordonnance (23 Avril), mais que : … »Rappelons qu’ils (les Avocats) ne pourront en tout état de cause plus s’opposer utilement à cette procédure à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le Juge ou le Président de la formation de Jugement du recours à la procédure sans audience »…
Il semble donc cette fois qu’à défaut d’une information donnée par le Juge ou le Président, le délai court à compter de la date de l’Ordonnance. Cette information est-elle obligatoire ? On l’ignore.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS (Ordonnance du Président n°59/2020 du 27 Avril 2020)
Une seule Ordonnance mais aucune équivoque : … »Fixons à compter de la présente Ordonnance le point de départ d’un délai de 15 (quinze) jours pour permettre aux Avocats concernés par les dossiers précités de s’opposer à la procédure sans Audience conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 Mars 2020 précitée par message RPVA »…
Le délai court à compter de la date de l’Ordonnance du Président, soit le 27 Avril 2020 ; Sans opposition expresse, nous ne Plaidons pas. (Il vous reste 72 heures pour vous manifester).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE … (contenu d’un message RPVA du Greffe) :
… »Conformément à l’article 8 de l’Ordonnance du 25 Mars 2020, vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer à la procédure sans Audience…En cas de refus, l’affaire sera renvoyée à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. L’absence de réponse sera interprétée comme une refus »…
Cette fois l’approche est inverse ; Le défaut de réponse dans les quinze jours est assimilé à un refus de la procédure sans Audience, et non à une acceptation de celle-ci. Sans opposition expresse, nous Plaidons.
Il semble donc que certaines Juridictions aient la délicatesse de ne pas nous exposer à la vindicte d’un client qui nous reprocherait de ne pas avoir exigé, (puisque nous en sommes là), une Audience dans le bref délai de 15 jours imparti.
On ne peut que les en remercier.