Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Pourvoi n° 20-10.701) la Cour de cassation a rappelé que :
- Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’augmenter temporairement par avenant au contrat de travail, la durée du travail partiel (avenant temporaire de complément d’heures).
- Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Par combinaison de ces deux principes, la Cour de Cassation en déduit que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement
Elle admet en conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Si l’arrêt est rendu sous le visa de l’article L. 3123-25, alinéa 1, C.Trav. , dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et de l’article L. 3123-17, alinéa 2, C.Trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il n’est pas exclu que les principes qu’elle pose puissent être identiques sur la base des textes dans leur rédaction actuelle (Art L..3123-22 Ctrav. et Art. L. 3123-9Ctrav.)
Pascale Rayroux Lopez