L’article L. 1222-4 du Code du Travail prévoit qu’« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance »
Dans une espèce où un salarié contestait son licenciement prononcé sur la base d’un rapport externe réalisé par organisme extérieur qui avait recueilli les propos de témoins à son encontre, sur les faits reprochés à la salariée, sans qu’il en soit informé, la Cour de Cassation a récemment estimé (Cass. Soc 7 mars 2021 n°18-25.597) que :
« (…)une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral, en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié » (Cass. Soc 7 mars 2021 n°18-25.597)
Cet arrêt va dans le droit fils de la jurisprudence qui reconnaît que le régime de preuve spécifique aménagé pour la victime d’un harcèlement par les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, n’est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral (notamment Cass Soc. – 7 février 2012. N° 10-17.393)
Pascale RAYROUX- LOPEZ