L’Assemblée nationale vient d’adopter le 18 mars un Amendement n°44, sur le projet de loi, adopté par le Sénat portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041) déposé le vendredi 15 mars 2024.
Le processus d’adoption de ce texte se poursuit en commission
1° Assimilation des périodes de maladies accident à un temps de travail effectif (Art.L3141-5 Ctrav modifié)
Toute période d’arrêt de maladie, accident, qu’elle soit professionnelle ou non sera dorénavant assimilée à du temps de travail effectif
Le texte supprime également l’acquisition limitée à un an des congés payés pour les accidents ou maladies professionnelles.
Article L3141-5 C.Trav.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ( suppression par Amendement 44), pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
(Ajout par Amendement 44) « 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »
2° Nombre de jours acquis des congés pendant la maladie(nouvel art L3141-5-1 Ctrav)
L’amendement 44 réduit le nombre de congés que le salarié malade ou en accident peut acquérir à 2 jours (au lieu de 2,5 jours) et 24 jours ouvrables (au lieu de 30) par période de référence.
(Ajout par Amendement 44) : Il est inséré un article L. 3141‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑5-1. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3141‑3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141‑5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141‑10. »
Cependant, il pas précisé si les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle qui faisaient partir 2 jours et demi par mois dans la limite de 30 jours ouvrables resteront applicables sur cette période.
3° Report des congés et nouvelle obligation d’information pour l’employeur (nouveaux articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 C.Trav.)
L’amendement 44 prévoit en cas d’impossibilité pour cause de maladie ou d’accident de prendre ses congés la possibilité de les reporter après son retour pendant une durée de 15 mois.
Pour que cette durée de 15 mois s’applique, l’employeur devra porter à sa connaissance à l’issue de la période d’arrêt de maladie dans les 10 jours, les informations relatives au nombre de jours dont il dispose et la date limite à laquelle ils pourront être pris.
(Ajout par Amendement 44) sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3141‑19‑1. – Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141‑19‑3.
« Art. L. 3141‑19‑2. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article L. 3141‑19‑1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou au 7° de l’article L. 3141‑5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu, en raison de la maladie ou de l’accident, depuis au moins un an.
« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141‑19‑3.
« Art. L. 3141‑19‑3. – À l’issue d’une période d’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à sa connaissance, dans les dix jours qui suivent la reprise du travail, les informations suivantes par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
« 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
« 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;
4° Possibilité de dérogation par accord collectif des périodes de report(Art L3141-20 C.Trav.modifié)
L’amendement prévoit qu’un accord d’entreprise d’établissement ou une convention de branche peut fixer une durée de report supérieur.
Article L3141-20
Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report (ajout par Amendement 44) des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
Amendement 44 il est inséré un article L. 3141‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑21‑1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141‑19‑1. » ;
5° Report de congés pour maladie et accident en cas de durée de travail décomptée à l’année
Il est également prévu des modifications de texte pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année.
Article L3141-22
Si, en application d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports.
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
L’accord précise :
1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 3141-24 ;
2° Les cas précis et exceptionnels de report ;
3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l’employeur ;
4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l’article L. 3121-44, au 3° du I de l’article L. 3121-64 et à l’article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Le présent article s’applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141‑19‑1 et L. 3141‑21‑1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » (ajout par Amendement 44) aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d’entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
6° Rattrapage des congés du passé (Art L3141-24 I C.Trav. modifié et nouvel art L L3141-24 II C.Trav)
L’article L3141-24 qui prévoit le versement de l’indemnité de congés payés est également modifié.
Un nouvel article L3141-24-II CTrav est rajouté qui a pour but de régler les difficultés liées au rattrapage des congés payés sur les périodes antérieures au vu des décisions de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023.
Très étonnamment alors qu’une loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’amendement prévoit pourtant que, sous réserve de décision passée en force de chose jugée ou de conventions plus favorables, les nouveaux textes seront applicables rétroactivement pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la prochaine de la nouvelle loi.
Dans son Avis du 13 mars, le Conseil d’Etat a expliqué cette date de 2009 en se fondant sur l’entrée en vigueur au 1er décembre 2009 du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, texte que le législateur aurait donc du transposer dès 2009.
6. » L’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 a toutefois conféré, à compter de cette date, la même valeur que les Traités à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 31, paragraphe 2, dispose : « Tout travailleur a droit (…) à une période annuelle de congés payés ». ( …) Depuis le 1er décembre 2009, tous les travailleurs sont susceptibles d’invoquer, directement à l’égard de leur employeur, un droit à congés payés d’au moins quatre semaines par an, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils ont été, pour quelque motif que ce soit, absents pour maladie au cours de l’année d’acquisition des droits à congés ».
« 23. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union européenne, les Etats membres sont tenus, à l’issue du délai de transposition d’une directive, de mettre leur droit national en conformité avec les objectifs de celle-ci. Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que les mesures de transposition doivent, en principe, être applicables dès l’échéance du délai de transposition (CJCE, 16 décembre 1960, Humblet c/ Belgique, 6/60 ; CJCE, 12 juillet 1973, Commission c/ Allemagne, 70/72 ; CJCE, 15 juillet 2004, Gerekens, C-459/02). A défaut, l’Etat engage sa responsabilité du fait de ce retard (CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, C-6/90 et C-9/90). En revanche, en cas de retard de transposition, les dispositions d’adaptation du droit national n’ont pas de ce seul fait, sauf à vouloir prévenir l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dommages résultant de ce retard, à être rétroactives.
« 24. En l’espèce, le délai de transposition accordé aux Etats membres par la directive 93/104/CE, auquel se réfère la directive 2003/88/CE, expirait dans les conditions mentionnées au point 4.
« 25. Toutefois, (…), le Conseil d’Etat estime que la faculté, depuis le 1er décembre 2009, d’invoquer directement entre particuliers la règle imposant une période de congé payé annuel d’une durée de quatre semaines, prévue par l’article 7 de la directive 2003/88/CE, impose de considérer deux périodes distinctes, dont il convient de tenir compte pour apprécier le bien-fondé de la rétroactivité envisagée par le Gouvernement. »
« Sur la deuxième question relative à la possibilité d’appliquer aux situations passées la limite de quatre semaines de congés par une disposition législative d’effet rétroactif :
« 26. Ainsi, en tant qu’elles couvriraient la période du 25 novembre 1996 au 30 novembre 2009, les dispositions du projet d’amendement du Gouvernement s’analysent comme une transposition d’effet rétroactif des directives 93/104/CE et 2003/88/CE.
« Il n’en va pas de même, en revanche, s’agissant de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions à compter du 1er décembre 2009 puisque, depuis cette date tout travailleur ayant connu des absences en raison d’une maladie non-professionnelle pendant l’année d’acquisition de ses droits à congés peut invoquer le bénéfice d’au moins quatre semaines de congés annuels payés auprès de son employeur, quel que soit le statut de ce dernier, en se fondant directement, devant les juridictions nationales, sur le droit de l’Union européenne.
« 29.S’agissant de cette dernière hypothèse, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration de 1789 que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition que cette modification respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, cons. 3 ; décision n° 2022 843 DC du 12 août 2022, paragr. 45 à 48).
« 31. Il estime que, dès lors, le législateur ne peut, sur la période débutant le 1er décembre 2009, s’écarter des dispositions qui étaient déjà, sur la même période, applicables en raison de l’effet direct du droit de l’Union européenne. Prévoir des dispositions plus favorables aux droits à congés des travailleurs méconnaîtrait, à l’égard des employeurs, ainsi qu’il est dit aux points 28 à 30, la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Prévoir, à l’inverse, des dispositions moins favorables méconnaîtrait directement, ainsi qu’il est dit aux points 26 et 27, des dispositions du droit de l’Union européenne déjà directement applicables et invocables dans les relations entre particuliers. La disposition « rétroactive » envisagée par le Gouvernement ne peut donc avoir d’effet normatif. « (Avis CE 13/03/2024)
Le Conseil d’État a donc validé la rétroactivité de la loi depuis 2009 en estimant que le législateur pouvait modifier rétroactivement une règle pour un motif « impérieux et d’intérêt général », le salarié bénéficiant depuis 2009 des dispositions communautaire applicables de par l’effet direct du droit de l’Union Européenne
« (Amendement 44) II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article L. 3141‑5 (cad Assimilation à temps de travail effectif), de l’article L. 3141‑5-1 (cad Nombre de jours acquis), des articles L. 3141‑19‑1 à L. 3141‑19‑3 (cad report des congés limite à 15 mois) et du 4° de l’article L. 3141‑24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Concernant les périodes pour lesquelles les salariés pourraient solliciter des rappels de congés payés, le Conseil d’État a précisé que :
- « 51. Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L. 3245 1 du code du travail, qui s’appliquent aux actions en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-46.418, Bull. civ. V, n° 416 ; Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. civ. V, n° 271), disposent que celles-ci se prescrivent par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». (Avis CE 13/03/2024)
Il est donc distingué le cas où le salarié n’est plus lié à son employeur de celui où il est encore, pour envisager les possibilités d’action des salariés.
a. Lorsque le salarié n’est plus lié à son employeur, à raison d’un départ volontaire, d’un licenciement ou d’un départ à la retraite:
La prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail est susceptible d’être soulevée.
« 52.Par suite, dans le cas où le salarié n’est plus lié à son employeur, à raison d’un départ volontaire, d’un licenciement ou d’un départ à la retraite, la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail est susceptible d’être soulevée, faisant obstacle aux actions des salariés ayant quitté leur employeur depuis plus de trois ans. Ces dispositions sont ainsi de nature à faire obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ou des agents de droit public ayant quitté leur employeur plus de trois ans avant de saisir le juge de la relation de travail. »(Avis CE 13/03/2024)
Dans l’exposé sommaire de l’amendement 44 , il a été d’ailleurs été confirmé que:
« S’agissant des contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ne modifie pas les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires »
b. Pour les salariés encore liés à leur employeur au moment de leur demande:
Le Conseil d’Etat a précisé que pour le passé, les salariés ne pourraient demander que la prise de congés et non une indemnité …
« S’agissant des salariés qui sont encore liés à leur employeur au moment de leur demande et qui, par suite, ne sont susceptibles de voir leurs droits à congés se traduire que par la prise de ces congés, à l’exclusion de toute indemnité»
Il est institué à titre de disposition transitoire, un délai de forclusion de 2 ans pour toute action ayant pour objet l’octroi de jour de congé à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
« 53. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que, s’agissant des salariés qui sont encore liés à leur employeur au moment de leur demande et qui, par suite, ne sont susceptibles de voir leurs droits à congés se traduire que par la prise de ces congés, à l’exclusion de toute indemnité, la loi pourrait, à titre transitoire, faire obstacle à ce qu’en cas d’absence d’information du salarié par son employeur sur l’étendue de ses droits, le point de départ du délai de report des congés antérieurement acquis soit indéfiniment repoussé. »(Avis CE 13/03/2024)
55. Par suite, il estime possible de prévoir que l’action du salarié qui est encore dans l’entreprise et qui demande le droit de prendre des congés au titre des dispositions introduites dans le droit national par la loi de transposition, soit soumise à un délai de forclusion de deux années à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, applicable même en l’absence de démarche d’information de l’employeur. Un tel délai de deux ans paraît suffisant au regard des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, point 18). Il respecte par ailleurs le principe d’équivalence du droit de l’Union européenne puisqu’il s’agit du même délai que celui de la prescription prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. »(Avis CE 13/03/2024)
Ce délai de forclusion de 2 ans ne serait applicable qu’aux actions en rattrapage de congés payés.
-
- Nouvel Article L3141-24 II C.Trav. « (Amendement 44) – Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congés par application des dispositions du présent II , doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil d’Etat dans son avis a confirmé la possibilité pour la loi de prévoir que l’action du salarié qui demande le droit de prendre des congés puisse être soumise à ce délai de forclusion de deux années à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, applicable « même en l’absence de démarche d’information de l’employeur »
Un tel délai de deux ans lui paraissait suffisant au regard des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789
Le rattrapage des congés pendant une maladie serait donc limité sur une période de 3 ans et limités à 24 jours par référence à condition que le salarié en fasse la demande dans les 2 ans.
Mais pas seulement…
Jusqu’à présent, la période de maladie des droits communs ne faisait pas courir l’ancienneté
Or ce nouvel article L 3141-24 II C. trav précise que les nouvelles dispositions de l’article L.3141‑5 C.trav qui assimilent de la maladie à un temps de travail effectif sont également applicables à compter de 2009
Le rattrapage des congés payés ne serait donc pas uniquement concerné…
Le seraient également toutes sommes et/ou indemnités liées à l’ancienneté, ce qui sera susceptible de modifier les, prime d’ancienneté indemnités de licenciement etc.
Pascale Rayroux