
L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures ne semble avoir prévu les prorogations des délais que pour les seuls actes «prescrits par la loi ou le règlement» qui devaient être accomplis entre le 12 mars et le 24 juin 2020.
Sont ainsi interrompus ou prorogés « Tout acte, recours, action en justice, formalité́, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité́, sanction, caducité́, forclusion, prescription, inopposabilité́, irrecevabilité́, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période » comprise entre le 12 mars et 1 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, fixée à ce jour, aux termes de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 publiée le 24 mars 2020 au 24 juin 2020.
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sur les délais proroge également de plein droit certaines mesures judiciaires (mesures d’instruction, conciliation ou médiation notamment).
La seconde Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des « règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale» vise également tous les délais de procédure « prescrits par la loi ou le règlement ».
Dans son Vadémécum COVID19 avocats du 30 mars 2020 l’Ordre du barreau de Paris rappelle que sont concernés notamment:
- Le délai d’appel (ou d’opposition)
- Les délais pour conclure en application des articles 908 et 909
- Les délais pour conclure en application de l’article 905-2 du CPC (soit un mois) ;
- Les délais pour conclure en application de l’article 1037-1 du CPC (soit deux mois)
- Les délais pour faire signifier la DA ou la déclaration de saisine en application des articles 905-1 et 1037- 1 du CPC
- Le délai pour faire signifier la DA en application de l’article 902 du CPC est
- Le délai pour régulariser un pourvoi en cassation est également interrompu
- Le délai pour assigner les parties n’ayant pas constitué́ avocat en application de l’article 911 du CPC
La Circulaire du 26-03-2020 (C3/DP/202030000319/FC) de présentation de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 du Ministère de la Justice précise que l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 s’applique à toutes les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, dont les Conseils de Prud’hommes.
Mais, elle ajoute en page 5 que:
« Seuls les délais prescrits par la loi ou le règlement sont prorogés. Les délais impartis par le juge ne le sont pas, même si le juge conserve la faculté de décider de cette prorogation conformément aux dispositions qui lui sont applicables ».
Or, devant le Conseil de Prud’hommes la procédure est orale (Art. R. 1453-3 C. trav.) et les délais et calendriers des communications des prétentions, moyens ne sont pas fixés par la loi ou par un règlement, mais déterminés, conformément à l’article L. 1454-1-2 C.Trav. par le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO)
A ce jour, il n’est donc pas certain que, tout comme ceux fixés par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire (art Article 781CPC), le calendrier de communication des pièces et conclusions fixé par le Conseil de Prud’hommes soit concerné par ces prorogations de plein droit.
Il nous faudra donc attendre plus de précision, notamment des Conseils de Prud’hommes.
Pascale RAYROUX-LOPEZ