
L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, compété du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, a autorisé le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique, précisant que ce recours devait être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité et qu’en l’absence d’accord, ce recours devait être limité à trois réunions par année civile. C. trav., art. L. 2315-4
L’Ordonnance no 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’urgence sanitaire, prolongée au 16 février 2021 (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020) a autorisé plus largement, pendant cette période, le recours après information à la visio-conférence, à la conférence téléphonique et par défaut à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visio-conférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un droit d’opposition est accordé à la majorité́ des élus appelés à y siéger, opposition qu’ils doivent matérialiser au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, pour les informations et consultations menées dans le cadre de :
- 1o La procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
- 2o La mise en œuvre des accords de performance collective mentionnées à l’article L. 2254-2 du même code ;
- 3o La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code ;
- 4o La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité́ partielle prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.
Les élus des peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visio-conférence, lorsque la limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme en application des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail est dépassée.
Cette limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.
En cas de refus les débats devront intervenir en présentiel
Le Décret n 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, est venu préciser quelques modalités pratiques
Pour les conférences téléphoniques, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir:
- 1- l’identification de ses membres,
- 2- leur participation effective,
- 3- la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.
Lorsqu’il est procédé́ à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du code du travail.
Ces mesures étaient déjà visées par l’articles par les articles D 2315-1 et D2315-2 C.Trav
Pour les messageries instantanées, le Décret n 2020-1513 du 3 décembre 2020 étend à la messagerie instantanée les mesures déjà visées par les articles D 2315-1 et D2315-2 C.Trav. pour les visioconférences et en fixe les étapes
- 1- L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues
- 2- Le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
- 3- Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.
Il prévoit une nouvelle modalité quant au moment de la clôture effective des débats : lors de la convocation, le président de l’instance devra informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
L’indication de l’heure de clôture des débats devient une indication importante puisque le Décret prévoit dorénavant que: « Les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération»
Il faudra donc attendre l’heure de clôture des débats initialement annoncée dans la convocation pour effectivement clore les débats, même si ceux-ci ont duré en fait moins longtemps que ce qui était prévu lors de la convocation…
Rien n’est dit pour les débats qui se prolongeaient après l’heure prévue mais la rédaction semble admettre que ceux-ci puissent se prolonger au-delà…
Pascale RAYROUX-LOPEZ